S-4.1.1, r. 1 - Règlement sur la contribution réduite

Texte complet
18. Le parent, dont la demande est accueillie, est admis à verser la contribution réduite ou est exempté de son paiement, selon le cas, à compter de la date du début de la prestation des services de garde, qui ne peut être antérieure à la date de la décision.
Toutefois, lorsque le prestataire de services de garde éducatifs est une personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial, la décision prend effet à la date de prestation des services de garde qui ne peut être antérieure de plus de 10 jours de cette décision.
D. 583-2006, a. 18; D. 850-2008, a. 11; L.Q. 2015, c. 8, a. 178; L.Q. 2020, c. 5, a. 13.
18. Le parent, dont la demande est accueillie, est admis à verser la contribution réduite ou est exempté de son paiement, selon le cas, à compter de la date du début de la prestation des services de garde, qui ne peut être antérieure à la date de la décision.
Toutefois, lorsque le prestataire de services de garde est une personne responsable d’un service de garde en milieu familial, la décision prend effet à la date de prestation des services de garde qui ne peut être antérieure de plus de 10 jours de cette décision.
D. 583-2006, a. 18; D. 850-2008, a. 11; L.Q. 2015, c. 8, a. 178; L.Q. 2020, c. 5, a. 13.
18. Le parent, dont la demande est accueillie, est admis à verser la contribution de base ou est exempté de son paiement, selon le cas, à compter de la date du début de la prestation des services de garde, qui ne peut être antérieure à la date de la décision.
Toutefois, lorsque le prestataire de services de garde est une personne responsable d’un service de garde en milieu familial, la décision prend effet à la date de prestation des services de garde qui ne peut être antérieure de plus de 10 jours de cette décision.
D. 583-2006, a. 18; D. 850-2008, a. 11; L.Q. 2015, c. 8, a. 178.
18. Le parent, dont la demande est accueillie, est admis à verser la contribution réduite ou est exempté de son paiement, selon le cas, à compter de la date du début de la prestation des services de garde, qui ne peut être antérieure à la date de la décision.
Toutefois, lorsque le prestataire de services de garde est une personne responsable d’un service de garde en milieu familial, la décision prend effet à la date de prestation des services de garde qui ne peut être antérieure de plus de 10 jours de cette décision.
D. 583-2006, a. 18; D. 850-2008, a. 11.